91.4. Est exempté de l’application de l’article 223 de la Loi, le commerçant qui, dans son établissement, utilise la technologie du lecteur optique d’un code universel des produits pourvu qu’il satisfasse aux conditions suivantes:a) tous les lecteurs optiques de son établissement, incluant ceux mis à la disposition des consommateurs, ainsi que les appareils permettant l’impression des étiquettes prévues à l’article 91.5, sont reliés à une seule base de données comportant les prix des biens offerts en vente dans cet établissement;
b) les lecteurs optiques utilisés aux caisses et ceux mis à la disposition des consommateurs permettent d’afficher le prix des biens offerts en vente dans cet établissement sur lesquels est apposé un code universel de produits;
c) l’étiquette prévue à l’article 91.5 est apposée conformément aux exigences de cet article à l’égard de chaque bien visé à cet article qui est offert en vente dans son établissement;
d) le reçu de caisse qu’il remet au consommateur pour chaque transaction contient les renseignements suivants:i. le nom du commerçant;
ii. le numéro de téléphone du commerçant et, le cas échéant, son adresse électronique ou celle de son service à la clientèle;
iii. la date de la transaction;
iv. la nature de chaque bien acheté ainsi que sa marque distinctive s’il en est;
v. le prix de chaque bien acheté vis-à-vis de l’identification de ce bien;
e) lorsque la surface de son établissement accessible aux consommateurs est de 697 m2 ou plus, des lecteurs optiques, répartis également dans l’établissement et disposés de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès, sont mis à la disposition des consommateurs, le nombre de tels lecteurs optiques étant de:i. 1, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est d’au moins 697 m2 mais inférieure à 1 860 m2;
ii. 2, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est d’au moins 1 860 m2 mais inférieure à 3 720 m2;
iii. 3, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est d’au moins 3 720 m2 mais inférieure à 5 580 m2;
iv. 4, si la surface de l’établissement accessible aux consommateurs est de 5 580 m2 ou plus.